Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, le collège qui a pratiqué l'expertise joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.
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Décisions • 56
[…] De plus, la SA ETERNIT n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Valenciennes, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. André A… à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.
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[…] De plus, la société employeur n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAMTS de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter Monsieur N-O P à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01399
[…] De plus, la société ASCOMETAL n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. Marcel X… à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale.
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