Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale technique sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses ou d'un collège de trois médecins, autre que celui ou ceux qui ont pratiqué les examens antérieurs. Il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Dans le cas où la contestation portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications ou maladies mentionnées aux tableaux visés à l'article D. 461-5, et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale technique se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision, sur l'existence de cette ou de ces complications ou maladies et sur le taux de l'incapacité permanente.
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Décisions • 13
[…] Pour réduire le taux d'incapacité permanente à 35%, le tribunal s'est fondé sur l'avis du Dr [J] médecin expert désigné en application des articles D461-5 et D461-21 du code de la sécurité sociale, qui a rendu son rapport en date du 28 janvier 2019 et conclut:
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[…] A l'appui de ses demandes, elle expose que les articles D. 461-5 et D. 461-21 du code de la sécurité social disposent que la juridiction saisie d'une contestation du taux d'incapacité attribué à la suite d'une affection due à l'amiante est tenue d'ordonner une expertise avant dire droit en pneumologie.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/00114
[…] • constaté que l'avis du CRRMP d'AUVERGNE en date du 10 juin 2013 n'a pas été régulièrement rendu au regard des dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ; […] Le CRRMP de l'ALLIER a formulé, le 10 juin 2013, quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M me X, un avis favorable dont l'irrégularité au regard des dispositions de l'article D461-21 du code de la sécurité sociale n'est pas discutée.
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