Article D461-22 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-21 (T), Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 13 () JORF 2 septembre 1999

Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 2014, n° 10/00240

[…] Que, faute pour cet avis rendu le 29 novembre 2012 d'avoir été pris par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles composé conformément aux dispositions de l'article D.461-22 du code de la sécurité sociale et afin de préserver les droits de C D, il doit être ordonné que son dossier soit transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon afin qu'un avis médical motivé soit rendu sur l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle chez Z devenue la société HOWNET et sa maladie déclarée le 23 janvier 2007 ;

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  • Maladie professionnelle·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 septembre 2023, n° 21/03139

[…] Par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/01002

[…] 3. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens sont réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.

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  • Barème·
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