Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article D512-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
Commentaires • 47
Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]
Lire la suite…S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées, que sont les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] prévu par l'article D. 512-2 du même code, la cour d'appel a appliqué des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants français et, en conséquence, a violé les stipulations susvisées de la Convention du 5 novembre 1990 et les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;
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[…] — le bénéficiaire étranger des prestations familiales ayant à sa charge de enfants étrangers résidant en France, doit produire l'un des documents visés à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale visant à établir la régularité du séjour des enfants en France; le certificat ANAEM (ancienne dénomination du certificat médical délivré par l'OFII) n'est donc pas le seul document propre à justifier de la régularité du séjour, la liste n'étant pas cumulative; or elle justifie d'une attestation préfectorale précisant que son enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 11/15371
[…] Elle réplique notamment que Madame A Y épouse X n'a jamais adressé à la caisse le certificat de contrôle médical pour l'enfant Fardatie en application des article L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale .
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S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées : les allocations familiales ; le complément familial ; […]
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