Article D512-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires47


Mme Sandra Marsaud · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées : les allocations familiales ; le complément familial ; […]

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Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 22 mars 2023

Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]

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M. Alain Marc, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées, que sont les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance.

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-21.931, Inédit
Rejet

[…] prévu par l'article D. 512-2 du même code, la cour d'appel a appliqué des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants français et, en conséquence, a violé les stipulations susvisées de la Convention du 5 novembre 1990 et les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;

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2Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2012, n° 10/08475
Confirmation

[…] — le bénéficiaire étranger des prestations familiales ayant à sa charge de enfants étrangers résidant en France, doit produire l'un des documents visés à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale visant à établir la régularité du séjour des enfants en France; le certificat ANAEM (ancienne dénomination du certificat médical délivré par l'OFII) n'est donc pas le seul document propre à justifier de la régularité du séjour, la liste n'étant pas cumulative; or elle justifie d'une attestation préfectorale précisant que son enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 11/15371
Confirmation

[…] Elle réplique notamment que Madame A Y épouse X n'a jamais adressé à la caisse le certificat de contrôle médical pour l'enfant Fardatie en application des article L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale .

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