Article D512-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires47


Mme Sandra Marsaud · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées : les allocations familiales ; le complément familial ; […]

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Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 22 mars 2023

Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]

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M. Alain Marc, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées, que sont les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance.

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1Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2015, n° 14/08986
Infirmation

[…] ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015 […] Par décision du 1 er septembre 2010, la commission de recours amiable de la CAF a confirmé ce refus, au motif que l'enfant n'entrait pas dans l'une des situations énumérées à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 1er décembre 2022, n° 21/07834
Confirmation

[…] Elle revendique la production d'un document de circulation pour son enfant étranger et fait valoir que ce document fait partie de ceux visés dans l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, pour justifier de l'octroi des prestations familiales.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/01229
Infirmation

[…] Elle maintient qu'en application des dispositions des articles L. 512-2, D. 511-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales concernant les enfants étrangers est subordonné à la production d'un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France, tel qu'un certificat médical délivré par l'ANAEM à l'issue de la procédure d'introduction et d'admission au séjour au titre du regroupement familial.

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