Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article D512-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 12
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
Commentaires • 47
Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]
Lire la suite…S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées, que sont les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015 […] Par décision du 1 er septembre 2010, la commission de recours amiable de la CAF a confirmé ce refus, au motif que l'enfant n'entrait pas dans l'une des situations énumérées à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] Elle revendique la production d'un document de circulation pour son enfant étranger et fait valoir que ce document fait partie de ceux visés dans l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, pour justifier de l'octroi des prestations familiales.
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/01229
[…] Elle maintient qu'en application des dispositions des articles L. 512-2, D. 511-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales concernant les enfants étrangers est subordonné à la production d'un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France, tel qu'un certificat médical délivré par l'ANAEM à l'issue de la procédure d'introduction et d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
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S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées : les allocations familiales ; le complément familial ; […]
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