Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1
Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2015, n° 1304266
[…] — eu égard au revenu fiscal de la requérante, le montant annuel de la bourse attribuée pour son fils s'élève à la somme de 81,69 euros en application de la circulaire n° 2013-08 du 17 juillet 2013 relative aux bourses de collège et des dispositions des articles R. 531-1 à D. 531-12 et des articles D. 531-42 et D. 531-43 du code de l'éducation ; […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ». […] Aux termes de l'article D. 531-8 du même code : « Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, […]
Lire la suite…- Bourse·
- Référence·
- Enfant à charge·
- Revenu·
- Modification substantielle·
- Education·
- Montant·
- Circulaire·
- Imposition·
- Établissement