Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.
L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 113-1. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

pendant 7 jours
L'exercice de cette profession est encadrée par les articles L.441-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et suppose nécessairement d'obtenir au préalable un agrément du président du conseil départemental, comme c'est le cas pour les assistants familiaux ou maternels. La délivrance de cet agrément est subordonnée à plusieurs critères. Parmi ceux-ci figure la superficie de la pièce réservée à la ou les personnes accueillies.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-10 du même code : « (…) les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. (…) Pour chaque personne accueillie, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit. […] 3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, […] ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, […] prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. » ; aux termes de l'article R. 441-1 dudit code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] Enfin, l'article R. 441-7 du même code prévoit que : » (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ". […] M me A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.441-2 du code de l'action sociale et des familles relatives au retrait d'agrément, […]
L'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que « [l]'agrément ne peut être accordé que […]si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue […] organisée par le président du conseil départemental ». Cette formation se passe en plusieurs modules dont vous retrouverez le détail ci-après.
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