Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueil des personnes âgées
Article L441-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.
L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 113-1. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 60
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. […] #8217;article 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, complète la protection des personnes dites vulnérables (handicapées, personnes âgées, inadaptées ou en détresse), en étendant l'application de l'article 909 du code civil à ces personnes, même si elles ne sont pas malades. […] L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, […]
Lire la suite…Décisions • 343
[…] Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2006, le président du conseil général de l'Allier a retiré en urgence l'agrément accordé, pour une durée de 5 années, à M. A le 13 juin 2006 pour l'accueil d'une personne adulte handicapée sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que ce retrait est fondé sur les abus sexuels dont M. A est suspecté sur la personne de M me G, adulte affectée d'un handicap mental accueillie depuis le 7 septembre 2006 à son domicile et alors âgée de 48 ans ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2010, n° 0805593
[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction à l'époque applicable : «Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […]
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Cette interdiction est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2º de l'article L. 7231-1 du même code. […] L. 116-4, al. 2).
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