Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1
I.-Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
II.-Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.
III.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
IV.-Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.
Commentaires • 6
Mais en 2010, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a réclamé un trop-perçu en raison d'un revenu mensuel supérieur au plafond prévu au II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale. Mme M. a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, qui a sursis à statuer le temps que le juge administratif se prononce sur la légalité de cette disposition réglementaire. L'intéressée se tourne vers vous à cette fin. […]
Lire la suite…Seul le juge administratif pourra censurer un acte réglementaire empiétant sur le domaine réservé à la loi par la Constitution. […] Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence. […] Mathieu ; D. 2005, p.1889, note Verpeaux ; RRJ 2005, p.2237, note Sabete ; RFDC 2006, p.152, note Pini). Cette démarche a permis au Conseil d'identifier dans la loi des dispositions règlementaires.
Lire la suite…Décisions • 4
En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation. […] Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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[…] M me X demande au Tribunal d'apprécier la légalité de l'article D. 531-9 II du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 21/00464
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Or, les indemnités ne sont pas définies comme des salaires par l'article 204-0 du code général des impôts. Par ailleurs l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un élu touchant des indemnités au titre de la maladie, de la paternité ou d'un accident, peut voir son indemnité de fonction réduite à due concurrence. Le congé parental semble exclu de ces dispositions. […] Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel. […]
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