Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 5
Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :
1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;
4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/04583
[…] Les montants du complément de libre choix du mode de garde visé à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources (D.531-18 du Code de la sécurité sociale). […]
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