Article D531-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version01/05/2008
>
Version01/06/2012
>
Version27/04/2014
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 27 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 5

Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;

4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/04583
Infirmation partielle

[…] Les montants du complément de libre choix du mode de garde visé à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources (D.531-18 du Code de la sécurité sociale). […]

 Lire la suite…
  • Prestation familiale·
  • Enfant·
  • Concubinage·
  • Pénalité·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Titre·
  • Déclaration·
  • Garde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).