Article D531-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version01/05/2008
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 4

Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 13 juillet 2023, n° 22/00492
Infirmation

[…] représentée par M. [S] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial […] Subsidiairement, elle fait valoir que l'arrêt de la cour ne pourrait qu'être une décision de principe, en soulignant que la régularisation des droits de l'appelant aurait des conséquences sur les droits éventuels de Mme [A] [W], que le droit théorique au CMG s'est achevé en octobre 2020, mois au cours duquel les enfants ont atteint l'âge de 6 ans, conformément aux articles L531-5 et D531-20 du code de la sécurité sociale et qu'il appartiendrait à ses services de s'assurer que les conditions de droit autres que celles liées à la reconnaissance de la qualité d'allocataire et relative à chaque prestation familiale sont effectivement remplies.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Parents·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Résidence alternée·
  • Garde d'enfants·
  • Couple·
  • Résidence·
  • Conseil d'etat·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 juin 2021, n° 18/00635
Infirmation partielle

[…] — l'un de ses enfants était âgé de plus de 6 ans à l'occasion de l'emploi d'une assistante maternelle de janvier à mars 2012, de sorte que M me Y Z est redevable de la totalité des cotisations pour cette période, en application des articles L. 531-5 et D. 531-20 du code de la sécurité sociale. Il précise que seul cet enfant âgé de plus de 6 ans a été déclaré en garde par M me Y Z.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Garde d'enfants·
  • Cotisations sociales·
  • Charges·
  • Contribution·
  • Réception·
  • Créance

3Cour d'appel de Caen, 1er février 2013, n° 11/00891
Confirmation

[…] Cette allocation est selon l'article D 531-20 du code de la sécurité sociale versée à taux plein jusqu'au trois ans de l'enfant et à taux réduit jusqu'au six ans de l'enfant. […]

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Enfant·
  • Cotisations sociales·
  • Devoir de conseil·
  • Préjudice·
  • Recours·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).