Article D531-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 24 novembre 2015, n° 1402629
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation nationale : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ». […] Aux termes de l'article D. 531-21 dudit code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national. […]

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