Article D542-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 4 al. 7, al. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-11 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D542-11 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 mai 1988
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 26 mai 2011, n° 1101467
Rejet

[…] Il expose qu'il vit avec sa femme et ses 6 enfants dans un F3 de 50m² comprenant 2 chambres et un séjour ; qu'en raison de cette promiscuité, il demande un logement social depuis le 22 mai 2006 et qu'il renouvelle sa demande régulièrement ; que par décision du 10 juin 2010, la commission de médiation l'a reconnu prioritaire pour être relogé en urgence dans un F5 au motif que la superficie de son logement actuel est inférieure à celle prévue pour un logement occupé par 7 personnes par l'article D 542-12 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, malgré une relance par courrier recommandé du 24 janvier 2011; qu'il y a urgence ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1119095
Rejet

[…] 3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la surface du logement occupé par M lle X et son compagnon est inférieure au seuil minimal résultant de l'article D.542-12 2°du code de la sécurité sociale, qui est de 16 m2 pour 2 personnes, il est constant que le foyer ne comporte aucun enfant mineur ni aucune personne handicapée ; que le caractère exigu d'un logement ne constitue un cas d'éligibilité au droit au logement opposable que si l'un des occupants est en situation de handicap ou est un enfant mineur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2011, n° 1004916
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si M lle Z A soutient que l'appartement qu'elle occupe n'est qu'un T3, contrairement aux mentions du bail produit par l'intéressée elle-même, il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que sa surface serait pour autant inférieure aux minima fixés par les dispositions du 2° de l'article D. 542-12 précité du code de la sécurité sociale, même en admettant que les trois enfants de patronyme AJMI et non A qu'elle soutient héberger le seraient effectivement par ses soins, ce logement ayant été alloué en 2003, au sein du parc social, […]

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