Article D542-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/08/2003
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Version17/02/2013
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Version21/02/2015

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 11

Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :

1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :


a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.


2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

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Entrée en vigueur le 21 février 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires17


www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261815&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article D542-14 du code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028808282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation).

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

[…] répondait donc, du fait de son handicap, bien qu'incomplètement, aux caractéristiques définies par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui énumère les situations dans lesquelles une personne de bonne foi satisfaisant aux conditions […] La situation pertinente est celle des personnes handicapées qui occupent un logement qui ne répond pas aux règles de sécurité définies à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, ou auquel manquent au moins deux des éléments d'équipements et de conforts définies à l'article 3, ou encore qui présente une surface habitable inférieure à celle qui est prescrite au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. […]

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Me Pauline Platel · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2016

La surface du logement doit être au moins égale à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne de plus dans la limite de 70m² pour huit personnes et plus (article D.542-14 du code de la sécurité sociale).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2016, n° 1518772
Annulation

[…] au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret» et que l'article 1 er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant

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2Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2014, n° 1209362
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -[…] avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale […] » ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2011, n° 0912492
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; […] soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, […]

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