Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 2 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14
Le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins.
Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du même code. A cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2 du même code.
Ce plan inclut une annexe, transmise par le représentant de l'Etat dans le département, comportant le schéma de répartition des dispositifs d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile ainsi que les modalités de suivi de ces dispositifs.
Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins d'accompagnement social, d'actions d'adaptation à la vie active et d'insertion professionnelle des personnes et familles mentionnées au premier alinéa du présent article.
Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.
Il inclut une annexe, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, comportant le schéma de couverture de l'offre de domiciliation ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs.
Une commission du comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans locaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
Le principe même de ces créations de places d'hébergement repose sur la mise en place d'un schéma national d'accueil, prévu à l'article 23 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, ayant pour objet de fixer des objectifs de capacité d'hébergement pour chaque région. Le schéma national d'accueil s'intègre donc dans une logique plus globale d'organisation territoriale de l'hébergement prévue par l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement. […] Comme le précise l'article 23 de la loi relative à la réforme du droit d'asile, « un schéma régional est établi par le représentant de l'État dans la région, […]
Lire la suite…Cette loi ajoute l'article L2223-12-3-1 au code général des collectivités territoriales qui dispose : « les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou des charges collectives afférentes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ». […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Attendu que l'article 7g alinéas 1et 2 de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'Le locataire est obligé : g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Lire la suite…- Habitat·
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[…] 04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 susvisée : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, […] d'énergie et de services téléphoniques (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : « Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1 er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, […]
Lire la suite…- Quotient familial·
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2005, 02BX02279, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. […] exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 % ; qu'aux termes de l'article L. 2252-2 du même code : Les dispositions des deuxième, […] 3º En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut être retenu, […]
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Les articles L. 4121 à L. 4126 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 4128. […] Loi n 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Article 38 [création] 2. […]
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