Article D542-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/02/2015

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 11

Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :

1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :


a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.


2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

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Entrée en vigueur le 21 février 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires17


www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261815&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article D542-14 du code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028808282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation).

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

[…] répondait donc, du fait de son handicap, bien qu'incomplètement, aux caractéristiques définies par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui énumère les situations dans lesquelles une personne de bonne foi satisfaisant aux conditions […] La situation pertinente est celle des personnes handicapées qui occupent un logement qui ne répond pas aux règles de sécurité définies à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, ou auquel manquent au moins deux des éléments d'équipements et de conforts définies à l'article 3, ou encore qui présente une surface habitable inférieure à celle qui est prescrite au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. […]

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Me Pauline Platel · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2016

La surface du logement doit être au moins égale à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne de plus dans la limite de 70m² pour huit personnes et plus (article D.542-14 du code de la sécurité sociale).

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1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1512228
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, […] s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] et occuper un logement (…) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2009, n° 0900159
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : « La commission, […] qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (…) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2014, n° 1310363
Rejet

[…] 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret … » ;

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