Article D542-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L561-2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-3 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 28

I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.

Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.

II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété :

1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué :

a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;

b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;

2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :

a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;

b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.

L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement.

III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 26 mars 1990

Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation. […] La periode d'impaye telle que definie par l'article D 542-19 du code de la securite sociale a la suite de laquelle l'allocation de logement peut etre versee entre les mains du preteur ou du bailleur est determine comme suit : deux termes consecutifs pour les termes d'une periodicite inferieure a trois mois, ou le mois suivant leurs dates d'exigibilite pour les termes d'une periodicite egale ou superieure a trois mois.

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013, n° 12/00351
Confirmation

[…] Par application des articles L 523-2, L 524-1, L 542-1, L 542-5, L 553-2, L 583-3, R 524-1, D 542-3, D 542-8, D 542-19 et D 553-2 du code de la sécurité sociale, intégralement cités dans les conclusions de la Caisse et à la lecture desquels les parties sont renvoyées, la Cour confirme le jugement déféré.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1997, 96-11.993, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 553-4, D. 542-19 et D. 542-22 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 janvier 2012, n° 10/04766
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L 553-4, R 831-21, D 542-19 et D 542-22 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est versée au bailleur qui en fait la demande lorsque l'allocataire est locataire d'un logement et lorsque deux termes de loyer et charges ou une somme équivalente sont demeurés impayés ;

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