Article D542-22-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 3 () JORF 6 juin 1999

Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3.
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette.
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 15 septembre 2005
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Baux d'habitationAccès limité
Flash Defrénois · 9 février 2015
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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 19/03595
Confirmation

[…] L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale précise : […] Aux termes de l'article D. 542-22-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2013-140 du 14 février 2013,

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 juin 2013, n° 12/03411
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. X Z fait valoir notamment que la Caf des Deux Sèvres aurait omis la mise en demeure au bailleur prévue par l'article D.542-22-4 du code de la sécurité sociale, que la sanction tirée de la suspension du versement de l'allocation était illégitime et que la Caf des Deux Sèvres devait saisir le dispositif d'aide au logement en application du texte susvisé.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 février 2021, n° 19/00788
Confirmation

[…] Elle soutient qu'il n'est pas contesté par la SAS SIAB IMMO qu'elle a bien perçu la somme litigieuse, ni de l'absence de signalement dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article D 542-22-4 du code de la sécurité sociale, la défaillance de sa locataire, obligation incombant au bailleur dès lors qu'il perçoit l'allocation de logement en tiers payant.

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