Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES / TITRE V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L553-4 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, peuvent être saisis :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation au jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Commentaires • 52
En effet, l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. » Par conséquent, ces assistantes maternelles se retrouvent dans l'incapacité de récupérer leurs salaires ainsi que les frais engagés auprès d'huissiers.
Lire la suite…[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […]
Lire la suite…Décisions • 179
[…] Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 11 juillet 2012 a rejeté son recours, aux motifs qu'en vertu de l'article L.553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales deviennent totalement cessibles et saisissables pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse. Elle a néanmoins autorisé une retenue mensuelle sur les prestations familiales dans la limite de la quotité saisissable.
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[…] Sur la recevabilité de son action elle soutient avoir qualité pour agir et se prévaut de l'application des dispositions l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1382 du Code civil. Elle prétend à cet effet qu'au moment de l'interruption de versement, aucun élément ne permettait de dire que le logement ne répondait pas aux exigences de l'article L 553-4 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 18 octobre 2012, n° 12/04085
[…] En conséquence, il convient de débouter M me X de sa demande de nullité de la dénonce et donc de caducité de la saisie. Sur le caractère insaisissable des sommes saisies Il ressort de la combinaison des articles L511-1 et L553-4 du Code de la sécurité sociale que l'allocation logement constitue une prestation familiale qui est donc insaisissable. De même, selon l'article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les sommes à caractère alimentaire ne peuvent être saisies. Enfin, il est constant que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte.
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En effet, l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. » Par conséquent, ces assistantes maternelles se retrouvent dans l'incapacité de récupérer leurs salaires ainsi que les frais engagés auprès d'huissiers. […]
La question des salaires impayés aux assistantes maternelles a été plusieurs fois remontée au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées ces dernières semaines. […]
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