Article D544-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2008
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Version30/09/2020

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2020

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