Article D582-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-526 du 13 mai 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 2

Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1° Pour son enfant mineur :

a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;

b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;

2° Pour son enfant majeur :

a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;

b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :

i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.

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