Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de :
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
Introduction L'acte administratif unilatéral (AAU) constitue, avec le contrat, l'une des deux modalités d'action de l'Administration. L'acte administratif unilatéral est propre au droit public. Il traduit l'existence de prérogatives de puissance publique qui, elle, signe l'exorbitance du droit administratif. Cela signifie que l'administration est en mesure d'imposer unilatéralement sa volonté sous la forme d'une norme juridique. Une fois adoptés, les AAU sont exécutoires de plein droit. La sanction de leur méconnaissance peut être le fait de l'administration ou du juge, administratif ou …
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N° 499399 M. B... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Décision du 28 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Mathieu LE COQ, Rapporteur public Lorsqu'ils perdent leur emploi à l'étranger, les travailleurs frontaliers bénéficient, en vertu des règles européennes, de l'assurance chômage dans leur pays de résidence, même lorsqu'aucune cotisation n'a été versée au régime assurant le service des prestations. En France, l'effectif des travailleurs frontaliers a augmenté de manière régulière au cours des dernières décennies, principalement par une augmentation des actifs travaillant en …
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