Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article D583-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décisions • 10
[…] Vu les articles 1382 du code civil et 583-1 du code de la sécurité sociale ; […] que la CAF de la GIRONDE confirmait que le déménagement aurait dû intervenir à compter du 1 er août 2005 et que les conditions d'attribution de la prime n'étaient pas réunies ; qu'au vu des termes des dispositions des articles D.542-31 et suivants du Code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable était bien fondée ; que la requérante faisait état des renseignements erronés donnés par le personnel de la CAF de la GIRONDE qui l'avaient conduite à recourir aux services d'une entreprise de déménagement ; […]
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[…] M me C D, lors des débats et lors du prononcé […] Ils changent du 01.09.2012 jusqu'au 31.01.2014. […] Par ses écritures auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, M me X, appelante, demande à la cour 'd'annuler la décision de l'indu de 10 045,53 € édicté par l'article 583-1 du code de la sécurité sociale' et 'd'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Morbihan de la rétablir dans ses droits édictés par les articles L.552-4 et L.552-5 du code de la sécurité sociale'.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 12/02630
[…] déclaré la demande des époux X recevable, mais les a débouté de leur demande de dommages et intérêts, motif pris que c'est sans commettre de faute dans son obligation d'information que la caisse, faisant des articles 512-1 et L.512-2, D. 511-1 et D.511-2 du Code de la sécurité sociale une interprétation qui n'avait pas encore été sanctionnée par la Cour de cassation (laquelle l'a été par un arrêt d'assemblée pleinière du 16 avril 2004), a décidé de n'accorder les prestations qu'à compter du 1 er décembre 2004. […] Selon l'article 583-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales et leurs personnels sont au service des allocataires. […]
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