Article D542-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version18/03/1986
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Version02/03/1988
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Version21/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-587 du 28 juillet 1980 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 21 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Forissier Nicolas · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables a l'APL, procedant du principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, doit prevaloir sur la solidarite nationale.

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M. Martin Christian · Questions parlementaires · 2 octobre 1995

En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables en aide personnalisee au logement (APL), se fondent sur le principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, devrait primer sur la solidarite nationale.

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 20 mars 1995

En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables a l'APL, procedent du principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, doit prevaloir sur la solidarite nationale.

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 mars 2020, n° 19/00476
Confirmation

[…] En vertu des dispositions conjuguées des articles D 542-2 et R 542-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familial est due sous condition de ressources de l'allocataire. Il est tenu compte des ressources de l'avant dernière année précédant l'année de paiement de cette prestation.

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