Article D542-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 4 () JORF 4 novembre 1995

Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Sortie de vigueur le 21 février 2015
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Commentaires4


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 mars 1999

En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.

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M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 15 février 1999

En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Bien que ne constituant pas des constructions a usage d'habitation aux sens des articles L. 111-1 et R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les caravanes peuvent ouvrir droit a l'allocation de logement. […] dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme si elles ont obtenu pour leur implantation l'etablissement d'un permis de construire. […] Ainsi, le droit a l'allocation de logement peut etre ouvert a l'occupant d'une caravane sous reserve qu'elle remplisse les normes de superficie et de salubrite prevues pour son attribution telles que fixees aux articles R. 831-13, R. 831-1, D. 542-14 et D. 542-15 du code de la securite sociale.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2009, n° 0808665
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, […] qu'au termes de l'article D.542-15 du même code : « Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D.542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme protection sociale, 31 octobre 2018, n° 17/04499
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, la CAF de la SOMME indique notamment que l'AAH du mois d' août 2016 a bien été versée à Monsieur X, et qu'elle en justifie par une attestation de paiement. […] Aux termes de l'article D542-15 du code de la sécurité sociale, lorsque la condition de superficie prévue au 2°) de l'article D542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

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3Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2015, n° 1500163
Annulation

[…] Considérant que, par une décision du 23 octobre 2014, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté la demande de logement présentée par M me X sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation, aux motifs que « M me X est actuellement locataire d‘un logement du parc privé ; la situation de M me X ne répond pas aux conditions de sur occupation définies à l'article D. 542-15-2° du code de la sécurité sociale » ; que M me X demande l'annulation de cette décision ;

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