Article D542-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 7 al. 2 sauf phrases 3 et 4 du 4°

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 2 () JORF 6 juin 1999

I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes :
1° Au moment de la demande :
a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2°) Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
3°) Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.
II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;
b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. 542-19, cet organisme notifie simultanément :
1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
b) L'allocation continue à lui être versée.
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Le système des aides personnelles au logement prévoit en effet d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] Cependant, […] la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole applique un dispositif analogue lorsque le ménage ne lui a pas fourni les justificatifs de paiement du loyer ou de la mensualité (cf. articles D. 542-17 III, IV et suivants, R. 831-11 III, […]

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Leurs procedures prevues aux articles L. 553-4 et L. 835-2 du code de la securite sociale et L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation permettent de verser directement le montant de l'allocation de logement sociale et de l'allocation de logement familiale au bailleur. […] Ces dispositions ont ete introduites par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement. […] En outre, en application des articles R. 831-11 III (pour l'ALS) et D. 542-17 III (pour l'ALF) du code de la securite sociale, l'organisme payeur peut, en cas d'impaye de loyer, […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 2000, 98-43.744, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, […] qu'en considérant néanmoins tant par motifs propres qu'adoptés du jugement que M me X… aurait pu continuer à bénéficier de l'allocation-logement en dépit de la totale défaillance de l'allocataire dans le règlement de ses loyers, n'a pas, en tout état de cause justifié légalement sa décision au regard des articles D. 542-17 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors que, de quatrième part, constitue une faute non détachable de la fonction et susceptible comme telle de justifier un licenciement pour faute grave, […]

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2Cour d'appel de Douai, 26 juin 2014, n° 13/03501
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la Caisse d'allocations familiales exige pour calculer les droits du demandeur à l'allocation logement une attestation de loyer remplie par le bailleur qui fait référence aux articles D 542-17 et R 831-11 du code de la sécurité sociale, que I J K, qui bénéficie automatiquement du tiers payant, connaît parfaitement la procédure d'obtention des aides et refuse néanmoins de s'y plier, ce qui lui a fait perdre définitivement le bénéfice de l'aide pour les mois écoulés.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juin 2019, n° 17/01285
Confirmation

[…] De plus, si en application de l'article D 542-14 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

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