Article D542-29 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 17 (Ab), Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque l'accédant à la propriété est en situation de non-paiement des sommes définies à l'article D. 542-25, au sens du I de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.

Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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