Article D542-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/1990
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Version04/11/1995
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Version06/06/1999
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Version17/02/2013
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 17 (Ab), Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 17 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 34

Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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