Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.