Article D612-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 octobre 2010, n° 09/05256
Confirmation

[…] Considérant qu'au contraire, il apparaît que la liquidation judiciaire de M. X a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que cette situation autorisait la caisse a procédé à l'admission en non-valeur des cotisations litigieuses, conformément aux dispositions des articles D 243-2 et D 612-27 du code de la sécurité sociale ; que les périodes correspondant aux cotisations admises en non-valeur ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations de retraite ;

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  • Cotisations·
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  • Vieillesse·
  • Commission·
  • Indépendant
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