Article D613-4-2 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/2019
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Version26/06/2019

Entrée en vigueur le 26 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, 4 décembre 2012, n° 12/00283
Infirmation

[…] Attendu sur le fond que selon les dispositions de l'article D.613-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, M me Y Z pouvait bénéficier de 44 jours d'indemnisation au titre d'une grossesse simple et de deux fois 15 jours d'indemnisation dans le cadre d'une grossesse pathologique ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
Confirmation

[…] L'article D 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 4 février 2015 au 30 mai 2019 énonce que « lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D 613-4-1 et D 613-4-2 ».

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 21/05520
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.'

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