Article D613-19-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2007 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D615-19-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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