Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 4 : Prestations maladie en espèces / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Article D613-19-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
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