Article D612-9 du Code de la sécurité sociale.
Article D612-8
Article D612-10
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 1995

NOTA


[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
D612-11 : date d'effet.*]

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1Du nouveau concernant les taux de cotisations des travailleurs indépendants en début d’activitéAccès limité
LégiSocial
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Décisions60

1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 juin 2019, n° 18/04863Infirmation

[…] En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF. […] L'URSSAF conclut uniquement à la confirmation du jugement entrepris, lequel a retenu que M. Y ne justifiait pas avoir effectivement cessé son activité et en particulier avoir sollicité la radiation de son activité auprès du centre de formalité des entreprises, que l'URSSAF avait procédé au calcul des cotisations en retenant pour 2016 un revenu nul et avoir calculé les cotisations sur les assiettes minimales forfaitaires en application des articles D.612-9, D.633-2 et D.635-2 du code de la sécurité sociale, les dites cotisations étant ramenées à 496 euros.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 février 2018, n° 16/02231Confirmation

[…] Il estime que conformément aux dispositions des articles D 612 5, D 612 9, D 635 12 d du code de la sécurité sociale, il aurait dû être dispensé de cotisations ou à tout le moins que ses cotisations auraient dues être calculées sur la base forfaitaire minimale.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 7 février 2019, n° 16/01848Infirmation

[…] — dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement d'indemnités journalières pour la période du 9 mars 2015 au 10 avril 2015. […] L'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la délivrance de l'arrêt de travail initial de M me Y Z prévoyait que 'Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

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