Article D612-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 9 (M), Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D621-6 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 1 () JORF 11 juin 2000

Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2000
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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Décisions40


1Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015, n° 14/05437

[…] Elle expose que ce dernier soutient qu'il a déjà réglé par chèque ces sommes, qu'il existerait un excédent de versement au titre des cotisations 2009, et rappelle que les taux de cotisations applicables aux cotisations maladie sont fixés à l'article D 612-4 et celles relatives aux cotisations indemnités journalières à l'article D 612-9 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 15/01458
Confirmation

[…] Il soutient que les cotisations de l'année 2012 ont été calculées sur une assiette erronée de 14.549 € alors qu'elles auraient du l'être sur une base de 11 925 € et fait valoir que les dispositions des articles D612-5 et D612-9 du code de la sécurité sociale, invoquées par la caisse, ne peuvent recevoir application que pour les cotisations postérieures à 2012 Il considère ainsi que les cotisations s'avèrent d'un montant moindre que celui réclamé et demande la remise des majorations de retard. […] LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 mai 2019, n° 17/02381
Infirmation partielle

[…] Que la notification en date du 25 janvier 2015 précise les cotisations définitives au titre de cet exercice, réclamant alors le montant principal de 146 euros sur la base des assiettes minimales concernant les cotisations maladie, Indemnités journalières, Invalidité -décès prévues respectivement par les articles D.612-5, D.612-9 et D.635-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, seule la seconde n'étant pas proratisée par la durée effective d'affiliation ; que s'y ajoutent les majorations de retard de 10 euros et 88 euros au titre de ces deux trimestres, portant le solde restant dû à 244 euros ;

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