Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997
Les dépenses de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletinCassation
[…] Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; […]
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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 331-4 et D. 613-10, Arrêtent : Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève : ― soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; ― soit la copie du livret de famille mis à jour ; ― soit, le cas échéant
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