Article D613-10 du Code de la sécurité sociale.
Article D613-9-5
Article D613-10-1
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 331-4 et D. 613-10, Arrêtent : Pour l'application des dispositions prévues aux articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de sécurité sociale dont il relève : ― soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; ― soit la copie du livret de famille mis à jour ; ― soit, le cas échéant

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2Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : un arrêté fixe la liste des pièces justificativesAccès limité
LégiSocial
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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; […]

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Document parlementaire0

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