Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.
[…] Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles D.613-23 et D.613-19 du code de la sécurité sociale que l'assuré a l'obligation d'adresser son avis d'arrêt de travail au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de constatation médicale d'incapacité de travail, sauf en cas d'hospitalisation et que passé ce délai, […] Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R.142-30 du même code, […]
[…] L'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la délivrance de l'arrêt de travail initial de M me Y Z prévoyait que 'Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. […] L'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale vient préciser dans son premier alinéa que 'Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, […]
[…] 19/00151 […] Se prévalant des dispositions des articles D 613-19 et D 613-23 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, elle reproche à Mme [S] [L] de ne pas démontrer qu'elle aurait bien adressé les originaux des volets 2 des arrêts de travail avant le 23 janvier 2018, les documents envoyés à cette dernière date ne portant pas la mention 'duplicata'.