Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 5 () JORF 16 octobre 1993
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :
1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.