Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.