Article D615-17 du Code de la sécurité sociale.
Article D615-16Article D615-18
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décisions7

1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2008, n° 0503390Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z Y, entrepreneur en maçonnerie exerçant à titre individuel, a été victime d'un accident du travail en 2001 ; que conformément aux dispositions de l'article D. 615-17 du code de la sécurité sociale, il a pu bénéficier d'indemnités journalières servies jusqu'au 30 juin 2004, date de son admission à la retraite ; qu'il a déclaré ces indemnités dans les résultats de son entreprise au titre de l'exercice clos en 2003 mais conteste leur assujettissement à l'impôt sur le revenu ; […] D E C I D E :

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 23 janvier 2001Infirmation

Aux termes de l'article D. 615-23 du Code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 95-556 du 6 mai 1995, l'assuré social, pour percevoir des indemnités journalières pendant une période d'arrêt de travail, est tenu d'adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale l'avis d'arrêt de travail comportant la signature du médecin traitant, dans le délai de deux jours suivant la constatation de l'incapacité de travail. […] Vu les articles D.615-14, D.615-17, D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale, Reçoit l'appel en la forme, Infirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse prononcé le 6 mars 2000,

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3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/02245Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article D 615 -17 du code de la sécurité sociale, « les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu notamment pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celles-ci.» ;Que suivant l'article D 615 ' 19 du même code, […] Que par un courrier du 17 mai 2005, […] M me X Y a été indemnisée après l'application d'une pénalité de quatre jours, conformément à l'article D 613 ' 19 du code de la sécurité sociale ;

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