Article D615-19-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-19-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D613-19-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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