Article D615-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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