Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-688 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-18.159, InéditCassation
[…] Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour annuler une décision de la commission de recours amiable de la Caisse maladie régionale refusant à M. Y… le remboursement d'une feuille de soins du 27 août 1994 en raison du paiement tardif des cotisations, le jugement attaqué applique au litige l'article D. 615-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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