Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
L'article D 615-16 du code de la sécurité sociale exigeait en effet que l'assuré fût affilié à ce régime depuis au moins un an pour pouvoir bénéficier de ces indemnités. Le décret n° 2002-794 du 3 mai 2002 a mis un terme à cette restriction.
Lire la suite…[…] CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS ARTISANALES D ILE DE FRANCE […] Considérant que pour constater la forclusion du recours de Monsieur Y Z à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 16 janvier 2003 qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 mars 2002, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, ont indiqué que ce recours a été formé le 23 juin 2004, […] Que selon les dispositions de l'article D 615-16 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a justement rappelé que l'article D. 615-16,2° du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit au versement d'indemnités journalières, l'assuré artisan doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail et que, sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré doit envoyer l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail (article D. 615-23, alinéas 1 et 2), l'organisme social pouvant appliquer un délai de carence de quatre jours (article D. 615-19, alinéa 5) ;
Le régime d'indemnités journalières des artisans institué par les articles D. 615-14 et D. 615-16 du Code de la sécurité sociale issus du décret du 6 mai 1995 s'applique aux assurés affiliés et ayant cotisé à ce régime pendant une année au moins à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, peu important la dispense de cotisation dont a bénéficié l'intéressé au titre de l'article L. 161-1 du même Code, pour son activité non salariée antérieure.
L'article D. 615-16 du code de la sécurité sociale exigeait en effet que l'assuré fût affilié à ce régime depuis au moins un an pour pouvoir bénéficier de ces indemnités. Le décret n° 2002-794 du 3 mai 2002 a mis un terme à cette restriction.
Lire la suite…