Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
[…] N. D […] Que par courriers en date du 20 septembre 2004 la Caisse a'informé Mr A B de Y du rejet de sa demande d'indemnité journalières pour la période du 2 juin au 12 septembre 2004 au motif de déclaration 'hors délai réglementaire', lui rappelant les dispositions des articles D. 615-23 et D.615-25 du Code de la Sécurité Sociale ; […] après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail' (article D 615-23 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale ); que 'l'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, […] sans préjudice des dispositions de l'article D 615-24" (article D 615-25) ; que l'article D 615-39 dispose :
[…] — ordonné la jonction des instances résultant des deux lettres recommandées avec accusé de réception parvenues au greffe le 6 décembre 2004 et le 24 janvier 2005 envoyées par Monsieur X, […] D'autre part, selon l'article D. 615-25 du Code de sécurité sociale, la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la Caisse maladie régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions des articles D. 615-24.