Article D615-24 du Code de la sécurité sociale.
Article D615-23Article D615-25
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 05/03678Infirmation

[…] N. D […] Que par courriers en date du 20 septembre 2004 la Caisse a'informé Mr A B de Y du rejet de sa demande d'indemnité journalières pour la période du 2 juin au 12 septembre 2004 au motif de déclaration 'hors délai réglementaire', lui rappelant les dispositions des articles D. 615-23 et D.615-25 du Code de la Sécurité Sociale ; […] après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail' (article D 615-23 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale ); que 'l'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, […] sans préjudice des dispositions de l'article D 615-24" (article D 615-25) ; que l'article D 615-39 dispose :

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2Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2006, n° 06/02300Confirmation

[…] — ordonné la jonction des instances résultant des deux lettres recommandées avec accusé de réception parvenues au greffe le 6 décembre 2004 et le 24 janvier 2005 envoyées par Monsieur X, […] D'autre part, selon l'article D. 615-25 du Code de sécurité sociale, la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la Caisse maladie régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions des articles D. 615-24.

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