Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
[…] Elle a été arrêté pour maladie du 10 janvier au 30 janvier 2011 et a demandé à la Caisse du régime des indépendants de prendre en charge les indemnités journalières afférentes à cette période et s'est vue opposer un refus fondé sur les dispositions de l'article D.613-16 du Code de la sécurité social suivant lesquelles : […] ont été maintenus, ne constitue pas une période d'affiliation au sens de l'article D.615-36 du Code de la sécurité sociale de sorte qu'il y a eu interruption entre les affiliations, que l'affiliation antérieure de la requérante au régime général ne peut être prise en compte pour l'appréciation de sa durée d'affiliation au régime des indépendants et que de ce fait, […]
Il résulte de l'article D. 615-36 du code de la sécurité sociale, d'une part, que le régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est réservé aux assurés affiliés depuis au moins un an et rattachés au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail, d'autre part que la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. La période pendant laquelle les droits acquis par un assuré dans un précédent régime sont maintenus ne constitue pas une période d'affiliation au sens de l'article D. 615-36 du code de la sécurité sociale
[…] Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à et égard, ainsi que pour un énoncé exhaustif, par la CMRPICIF des dispositions applicables en l'espèce les articles D612-13, D 612-20, L 615-8, R615-28 et D615 -36 du Code de la Sécurité Sociale ; il suffit de rappeler qu'en date du 15 Décembre 2003 Z Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS d'une contestation à l'encontre d'une décision rendue le 29 Octobre 2003 par la Commission de Recours Amiable de cet organisme lui refusant le rétablissement de son droit aux prestations à compter du 15 Octobre 2001 ; par le jugement déféré les premiers juges l'ont débouté de son recours ;