Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Article D623-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Or, il est de principe que le régime social des indépendants est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut d'une part l'application des directives susvisées, et d'autre part, ne confère pas au RSI le caractère d'une mutuelle, l'affiliation au RSI résultant d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, comme en disposent les articles L.111-1, Y, L.623-3 et 623-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] Or, il est de principe que le régime social des indépendants est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut d'une part l'application des directives susvisées, et d'autre part, ne confère pas au RSI le caractère d'une mutuelle, l'affiliation au RSI résultant d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, comme en disposent les articles L.111-1, Y, L.623-3 et 623-2 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/01610
[…] Or, il est de principe que le régime social des indépendants est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut d'une part l'application des directives susvisées, et d'autre part, ne confère pas au RSI le caractère d'une mutuelle, l'affiliation au RSI résultant d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, comme en disposent les articles L.111-1, Y, L.623-3 et 623-2 du code de la sécurité sociale.
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L'indemnisation du congé maternité pour les travailleuses indépendantes est en effet conditionnée à une durée minimale d'arrêt, de 8 semaines, comme le prévoient les articles L. 623-1 et D. 623-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée minimale d'arrêt, mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, a accompagné l'harmonisation de la durée du congé maternité, qui a été allongée pour les travailleuses indépendantes, afin de l'aligner sur la durée de 16 semaines dont bénéficient les salariées.
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