Article D623-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-2 (T), Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

L'indemnisation du congé maternité pour les travailleuses indépendantes est en effet conditionnée à une durée minimale d'arrêt, de 8 semaines, comme le prévoient les articles L. 623-1 et D. 623-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée minimale d'arrêt, mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, a accompagné l'harmonisation de la durée du congé maternité, qui a été allongée pour les travailleuses indépendantes, afin de l'aligner sur la durée de 16 semaines dont bénéficient les salariées.

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/01611
Confirmation

[…] Or, il est de principe que le régime social des indépendants est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut d'une part l'application des directives susvisées, et d'autre part, ne confère pas au RSI le caractère d'une mutuelle, l'affiliation au RSI résultant d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, comme en disposent les articles L.111-1, Y, L.623-3 et 623-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
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  • Contrainte·
  • Pratique commerciale agressive·
  • Mutuelle·
  • Disposition législative·
  • Cotisations·
  • Indépendant·
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2Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/01609
Confirmation

[…] Or, il est de principe que le régime social des indépendants est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut d'une part l'application des directives susvisées, et d'autre part, ne confère pas au RSI le caractère d'une mutuelle, l'affiliation au RSI résultant d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, comme en disposent les articles L.111-1, Y, L.623-3 et 623-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Pratique commerciale agressive·
  • Principe·
  • Disposition législative·
  • Pratiques commerciales

3Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/01610
Confirmation

[…] Or, il est de principe que le régime social des indépendants est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut d'une part l'application des directives susvisées, et d'autre part, ne confère pas au RSI le caractère d'une mutuelle, l'affiliation au RSI résultant d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, comme en disposent les articles L.111-1, Y, L.623-3 et 623-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Pratiques commerciales
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