Article D623-8 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020
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Version20/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-13-1 (T), Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 août 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-790 du 17 août 2023 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de six mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.

Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.

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