Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Commentaires • 6
En effet, en application des articles D. 612-5 et D. 633-2 du code de la securite sociale, la base de calcul de la cotisation d'assurance maladie est au minimum de 40 p. 100 du plafond de la securite sociale et le montant de la cotisation vieillesse est calcule sur une base qui ne peut etre inferieure a celle qui resulterait de la perception d'un revenu egal a 200 fois le SMIC horaire. De ce fait, des retraites ou des meres de famille sont conduits a renoncer a l'exercice d'une activite commerciale d'appoint dont l'existence contribue pourtant utilement a l'animation locale.
Lire la suite…Décisions • 134
[…] à l'audience publique tenue le 02 Juin 2016, devant : […] Le RSI expose que M. X a été affilié à la caisse RSI Midi-Pyrénées du 1 er janvier 2006 au 1 er mars 2011 en sa qualité d'entrepreneur individuel ; que pour cette activité, il est redevable des cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; même en l'absence de revenus, des cotisations minimales restent dues (article D. 633-2 et D. 612-5).
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[…] Si les revenus sont inférieurs aux assiettes prévues aux articles D612-4 et 9 , D 633-2 et D635-12 du code de la sécurité sociale , les cotisations sont calculées sur des bases minimales réglementaires.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1991, 89-10.827, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M me X…, associée d'une société en nom collectif et par là-même redevable d'une cotisation au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, faisait seulement valoir, à l'appui de son opposition, qu'elle n'avait tiré aucun revenu de cette activité ; que la caisse ayant ramené le montant de la contrainte à celui de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a exactement décidé qu'elle était redevable de cette cotisation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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Malgré tout, le travailleur reste affilié et cotise à la sécurité sociale ; il est donc redevable de cotisations durant toute l'année sur la base des assiettes minimales quand bien même son temps de travail effectif est inférieur à 90 jours (article D. 633-2 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre-là, la radiation ne peut-elle pas entraîner une dispense du paiement des cotisations minimales dès lors que le seuil des 90 jours n'est pas atteint ? Aussi, il lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette disposition.
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